AİHM — Fransızca Metin
A L'ATTENTION DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête n° : 38338/12
Les parties : Yakar et autres c/ Turquie
En cas de constatation d'un décès en un quelconque le droit pénal et le droit de la procédure pénale confèrent la compétence au procureur de la Répbulique. Ainsi, aucune autre autorité n'est compétente en la matière. En conséquence, la municipalité de la ville d'Erzincan et un quelconque organisme du ministère n'est compétent dans ce domaine et prendre une décision. La municipalité de la ville Erzincan n'est pas compétente puisque la fosse commune, objet de la demande, ne se trouve pas sur le territoire de la ville d'Erzincan et la ville ne dispose d'aucune compétence pour la détermination, les recherches, l'exhumation et délivrer les corps aux familles. Toutes ces opérations relèvent de la compétence exclusive du procureur de la République de la ville d'Erzincan.
Pendant des années le lieu des fosses communes a été déclaré comme une "zone interdite" et le requérant sous des menaces et des craintes n'ont pas pu se rendre sur les lieux. Dans le but d'effectuer des recherches sur ces fosses communes une requête a été adressée au procureur de la République en date du 09.09.2011 (annexe 1). Cette demande avait pour fondement le droit "pour chaque personne décédée de disposer de sa propre tombe, d'ouvrir la fosse commune qui constitue la violation avérée des droits et l'enterrement conformément aux rituels et tradition des personnes décédées". Cependant, la requête a été refusée par un non-lieu par une décision 2011/4902 et 2011/3068 du Ministère de la public de Erzincan (annexe 2). Le recours contre cette décision de non-lieu (annexe 3), sous le numéro 2011/348, formé auprès du Tribunal correctionnel de la ville de Tunceli a été rejeté (annexe 4). Ainsi les voies de recours interne ont été épuisés. Dans ce domaine, aucune autre autorité n'est compétente. Les décisions sont jointes à la présente requête.
Le requérant est attristé et profondément peiné par l'absence de tombe de son père et grand-père ainsi que l'enterrement conformément aux rites de leurs croyances malgré les nombreuses années passées.
A) LA VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME
Le requérant démontre que ses ascendants n'ont pas été enterrés dans le respect des rites prévus par leur religion. Il est nécessaire d'effectuer l'enterrement dans les règles prévus par la croyance Alevi-Kizilbas. En dépit de la demande du requérant, aucune démarche n'a été réalisée par les autorités étatiques pour satisfaire cette demande. Aucune recherche n'a pu être effectuée autour de la fosse commune, les pratiques méconnaissant les droits du requérant par la conservation de la fosse commune a été effectuée. Le droit de la liberté de conscience et de religion du requérant a été limitée. La description des rites d'enterrement selon la croyance Alevi sera décrite dans un document par la Fédération des Alévis de France (FUAF).
B ) LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Les lois de la République de Turquie prévoit qu'en cas de décès d'une personne, l'enterrement dans une fosse commune constitue la violation des droits des personnes décédées et leurs familles.
Par ailleurs, lorsque les ascendants du requérant ont été tués et enterrés dans une fosse commune, les articles 211 et 223 de la loi 1593 du 24.04.1930 relatif aux cimetières publics et l'enterrement des morts étaient en vigueur et ces articles requièrent l'ouverture ainsi que l'exhumation de la fosse commune.
En dépit de cette réalité, la République de Turquie n'a procédé à aucune enquête et n'a pas procéder à l'ouverture de la fosse commune conservant les corps des parents du requérant.
L'état partie a violé le droit pour chaque personne d'avoir sa propre tombe et a ainsi accru la douleur des requérants.
Par conséquent, 73 ans après les meutres injustifiés des ascendants du requérant, le droit de disposer d'une tombe pour chaque individu n'a pas été respecté.
Cette demande ne peut faire l'objet d'une quelconque prescription puisque la loi 1593 en vigueur depuis 1930 jusqu'à aujourd'hui, les événéments (génocide de Dersim) et l'enterrement des corps ayant eu lieu en 1938 ont été réalisés en violation de cette loi.
Le rejet de la requête par les autorités d'enquête judiciaire est une preuve concrète de la crainte de l'état turc de faire face avec le passé.
Néanmoins, l'ouverture des tombes et l'exhumation des dépouilles par les autorités judiciaires, les archéologues, les chercheurs et l'application du protocole du Minnesota auraient dû être effectuées ; la démarche permettra au requérant de découvrir l'âge de décès de ses proches et la manière dont ils ont été tués.
Dans le but de dissimuler la vérité sur ces événéments attroces, les autorités judiciaires turques ont décidé qu'ils n'y avaient "pas lieu de poursuivre" et ont violé leurs propres règles de droit comme les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme.
Le requérant invoque la violation de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme pour le refus de l'état d'ouvrir la fosse commune.
C ) LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME
Le requérant a effectué des poursuites pour le jugement responsables du génocides de Dersim, dont les ascendants ont été tués dans ce génocide. Les autorités judiciaires turques ont invoqué la "prescription" pour refuser toutes poursuites et ne pas donner lieu à leurs jugements.
Le procureur de la République de la ville d'Erzincan a décidé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre 19 jours après la saisine par la requête jointe. "Le Ministère Public n'a procédé à aucune recherche pour la réunion des preuves dans le cadre de ce dossier, il n'y a pas d'instruction sur le lieu de la fosse commune et afin de déterminer les identités des victimes du génocides et des coupables. Les photos et les CD portant sur la fosse commune n'ont pas l'objet d'études.
Acune instruction et démarchen n'a été réalisée pour un procès équitable.
Il n'a pas été procédé à l'identification des coupables.
Les dépositions des mises en cause n'ont pas été reçues.
La collecte des informations militaires relatifs à l'intervention militaire de 1937 ve 1938 n'a pas été effectuée.
Le lieu de la fosse commune n'a pas été visité et aucune instruction n'a été ordonnée.
Les CD montrant la fosse commune remis aux autorités n'a pas été étudié.
Les témoins n'ont pas été entendus.
Sous prétexte de la "prescription" aucune démarche concrète n'a été effectuée.
En conséquent, l'article 6 de la convention prévoyant le droit à un procès équitable a été méconnu par l'état turc.
La présente requête est adressé avec les documents et les informations citées ci-dessus. Je vous adresse à nouveau le CD en question, les articles de presse portant sur les témoignages des événments invoqués. La présente demande est écrite en français et en turc.
Je vous présente mes considérations respectueuses.
Le 27.02.2015.
Av.Sezai DEMİRBİLEK
Selçuk iş merkezi kat:3 no:10
Erzincan Turkiye
Not: Une copie de la requête est adressée en Français et un exemplaire par fax. D'autres déclarations et motivations concernant la demande vous seront adressées postérieurement.
Not. Une copie de la requête est adressée par fax et une autre copie par la voie postale.
Annexe : 1- Les annexes citées ci-dessus : 1-2-3-4.
2- Le CD (les témoignages et les images de la fosse commune)
3-Les déclarations des témoins dans la revue "la voix des Alévis" "Alevilerin sesi".